CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 59 :
Il est reconnu au redevable ou à l’assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Trésor public, le droit d’exercer le recours administratif et juridictionnel.
CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTRATIFS
Article 60 :
Les réclamations relatives aux droits, taxes, redevances et pénalités dus au Trésor public sont recevables à l’Administration des recettes non fiscales lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans les opérations d’assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire.
Article 61 (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
Les redevables ou leurs mandataires justifiant d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir, par écrit, en réclamation contre le montant ordonnancé ou enrôlé auprès du Directeur Général, Directeur Provincial ou Urbain de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.
Cette réclamation doit être introduite, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la note de perception ou de l’extrait de rôle
Article 62 (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
La réclamation, sous peine d’irrecevabilité, doit remplir les conditions suivantes : a) Être introduite dans le délai prescrit à l’article précédent ;
- Être signée du réclamant ou de son mandataire ; mentionner la nature et le montant du droit, de la taxe ou de la redevance, les références de la note de perception et/ou de l’extrait de rôle ainsi que le lieu de taxation ;
- être motivée et présenter ses conclusions éventuelles ;
- Avoir procédé au paiement de la partie non contestée.
Article 63 :(Alinéa 2 modifié et complété par l’article 28 de la Loi de Finances n°17/014 du 24 décembre 2017)
L’introduction de la réclamation ayant satisfait aux conditions de recevabilité fixées à l’article précédent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités
Cependant, tout assujetti a la possibilité d’obtenir un sursis de paiement à condition :
- que la demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contestée ;
- de préciser la hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que les bases du dégrèvement sollicité.
Toutefois, le redevable peut obtenir, de l’Administration des recettes non fiscales, le sursis de paiement des droits contestés, à condition d’avoir payé au moins 10% du montant total, par lui, contesté. »
Article 64 (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
La demande de sursis de paiement est introduite auprès du Directeur Général, du Directeur Provincial ou Urbain de l’Administration des recettes non fiscales, et doit être suivie, dans les dix jours de sa réception, d’une réponse motivée.
L’absence de réponse, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, vaut rejet tacite de la demande de sursis.
Le sursis de paiement accordé au redevable cesse de produire effet, à compter de la date de notification de la décision clôturant la réclamation.
Article 65 :
L’instruction administrative des réclamations relatives à la contestation du montant, de la base légale ou règlementaire des droits, taxes et redevances est de la compétence de l’Administration des recettes non fiscales.
Article 66 :
La décision relative à la réclamation est prononcée, selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses attributions, le directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.
Article 67 :
Pour le traitement de la réclamation relative au paiement des droits, taxes et redevances, les services de l’Administration des recettes non fiscales peuvent procéder à l’authentification des preuves de paiement, s’assurer de la conformité des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.
Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et procéder à des recoupements d’informations auprès des divers services publics privés.
Si l’assujetti s’abstient, pendant plus de sept (7) jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les pièces justificatives de paiement des droits, taxes ou redevances, sa réclamation est rejetée.
Aussi longtemps, qu’une décision n’est pas intervenue, l’assujetti peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.
Article 67 bis : (Ajouté par l’article 69 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
Même après l’expiration du délai de réclamation ou sans réclamation, le Directeur Général, le Directeur Provincial ou Urbain peut accorder d’office, le dégrèvement des surtaxations résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.
Cette décision ne peut être prise que si la surtaxation est constatée ou signalée dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’extrait de rôle.
Article 68 (alinéa 3 modifié et complété par l’article 10 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29 Juin 2016):
Le traitement d’une réclamation aboutit, soit à une décision de dégrèvement total, soit à un dégrèvement partiel, soit encore au rejet de la réclamation.
Les décisions de dégrèvement ou de rejet sont prises par le Directeur Général, le Directeur Provincial ou Directeur Urbain de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.
La décision s’y rapportant doit être notifiée à l’assujetti ayant réclamé dans un délai de trois (3) mois, à dater du jour de dépôt de sa réclamation. L’absence de la décision, dans ce délai, est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.
Article 68 bis : (ajouté par l’article 11 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29 Juin 2016)
En cas de gêne ou d’indigence, le redevable peut solliciter une modération des pénalités mises à sa charge.
La décision de modération des pénalités relève de la compétence des responsables suivants :
- Du directeur provincial ou directeur urbain dans la limite de 100.000.000 Francs Congolais ;
- Du directeur général dans la limite de 1.000.000.000 Francs Congolais ;
- Du ministre ayant les finances dans ses attributions, au-delà de la dernière limite ci-haut.
CHAPITRE III : RECOURS JURIDICTIONNEL
Article 69 :
Le recours juridictionnel contre la décision de rejet total ou partiel rendue par l’Administration des recettes non fiscales est de la compétence de la cour administrative d’appel.
Article 70 :
La saisine de la cour administrative d’appel ne peut être envisagée sans que la réclamation ait été introduite préalablement auprès de l’Administration des recettes non fiscales.
Article 71 : (alinéa 1ermodifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la décision à l’assujetti ou, en l’absence de la décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 68 de la présente ordonnance- loi.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.
Article 72 :
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour administrative d’appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Article 73 (alinéa 2 modifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015) :
Sauf en cas d’erreur matérielle, l’introduction d’une réclamation, ou d’un recours juridictionnel ne suspend pas l’exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les pénalités et amendes y afférentes
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, et sous peine d’irrecevabilité, tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance, pénalité et/ou autre majoration, doit constituer une garantie d’un montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance, pénalité et/ou toute autre majoration contestés auprès d’une banque commerciale agréée ou de la Banque Centrale du Congo.
Article 73 bis (Ajouté par l’article 69 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
L’erreur matérielle est une erreur grossière consistant en une erreur de plume, de calcul ou dans l’établissement de la note de perception ou de l’extrait de rôle.
Erreur de plume est une reproduction d’éléments non-conformes aux bases taxables repris dans la note de perception, l’avis de redressement, l’avis de taxation d’office.
Il en est ainsi notamment de la base erronée ou de l’inversion des chiffres.
Erreur de calcul, c’est notamment le cas où la base et le taux du droit, de la taxe, de la redevance ou des pénalités sont exacts, mais le résultat de l’opération est erroné.
Erreur dans l’établissement de l’extrait de rôle, c’est notamment le cas où les éléments d’identification du redevable, de la base taxable ou le taux sont erronés par rapport à la note de perception, l’avis de redressement ou l’avis de taxation d’office.
Article 74 :
Les conditions de sursis légal de paiement déjà énumérées précédemment sont applicables, en cas de recours par voie juridictionnelle.
En conséquence, le sursis légal est sollicité auprès de la cour administrative d’appel. Faute de quoi, le recouvrement forcé devra intervenir dans les délais légaux.
(Cfr. Journal officiel-numéro spécial – Textes coordonnes DGRAD-5 mars 2018- Page 69-74)


