CHAPITRE I : COMPETENCE
Article 17 :
Les opérations d’ordonnancement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant de l’Administration des recettes non fiscales appelées ordonnateurs des recettes non fiscales et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
Ces derniers sont accrédités, selon les cas, auprès des agents taxateurs, du receveur de l’Administration des recettes non fiscales, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
Article 18 :
L’ordonnateur des recettes non fiscales est tenu d’émettre son avis endéans 24 heures, pour les droits spontanés et dans un délai maximum de 48 heures pour les autres produits ou ressources.
Article 19 :
Lorsque l’ordonnateur juge non-conformes et non régulières les pièces de taxation lui communiquées par l’agent taxateur, il les renvoie à ce dernier, par avis motivé, pour correction. Un relevé des avis motivés doit être transmis journellement au service d’ordonnancement concerné.
Le dossier ainsi retourné doit être traité par l’agent taxateur dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à dater de sa réception.
Article 20 :
Le renvoi, par avis motivé, conformément aux dispositions ci-dessus, ne peut porter préjudice au recouvrement d’autres sommes déjà liquidées, jugées conformes et mises à charge du même redevable ou assujetti.
Article 21 (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
A défaut du traitement du dossier pour correction par l’agent taxateur, dans le délai prévu à l’article 19, ou en cas de persistance des divergences, l’ordonnateur procède, sous sa propre responsabilité, à la correction du montant taxé.
CHAPITREII : PROCEDURESEN MATIERE D’ORDONNANCEMENT
Section 1 : Procédure commune
Article 22 :
La note de perception est établie, après contrôle, par l’ordonnateur des recettes non fiscales, sur base des éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de taxation émise par l’agent taxateur.
A l’issue des opérations d’ordonnancement, l’ordonnateur transmet sous sa propre responsabilité, la note de perception au receveur des recettes non fiscales pour prise en charge et mise en recouvrement de la recette auprès du redevable.
Le nombre de feuillets de la note de perception et leur répartition aux différents destinataires sont déterminés par voie d’arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Section 2 : Procédures particulières en matière d’ordonnancement des droits, taxes et redevances
Article 23 :
Il est fait usage des procédures particulières en matière d’ordonnancement des droits, taxes et redevances encadrées par l’Administration des recettes non fiscales pour les opérations ci-après :
- Annulation des notes de perception ;
- Ordonnancement de régularisation ;
- Ordonnancement des paiements échelonnés ;
- Ordonnancement d’office ;
- Ordonnancement des pénalités.
Article 24 :
L’annulation de la note de perception intervient, en cas d’erreur matérielle, de réclamation ou de contestation justifiée.
Les modalités d’annulation de la note de perception sont définies par le ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 25 :
L’ordonnancement de régularisation s’applique aux recettes recouvrées sans ordonnancement préalable. Il se matérialise par l’établissement, à la clôture de la journée, d’une note de perception de régularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur des recettes.
Il concerne notamment les recettes recouvrées au guichet unique de l’Administration des douanes, pour compte de l’Administration des recettes non fiscales, les recettes perçues aux frontières, par la Direction générale des migrations, les recettes des postes diplomatiques et consulaires, les produits de rencontres sportives, ainsi que les concerts de musique.
Dans ce cas, l’administration ou le service concerné, est tenu de se faire assister, dans les tâches de perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales, à qui toutes les éléments requis pour l’ordonnancement des droits perçus sont communiquées.
Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé, contradictoirement, à la clôture de la journée avec le préposé du service d’assiette concerné.
Article 26 :
L’ordonnancement des droits se rapportant aux recettes perçues en vertu d’un contrat de bail liant l’Etat à des tiers, donne lieu à l’établissement d’une note de taxation annuelle émise à l’ouverture de l’année budgétaire.
Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements opérés à chaque échéance jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire.
Il est établi, à chaque échéance, une note de perception par produit de loyer.
Article 27 :
Les ordonnancements des paiements échelonnés donnent lieu à l’établissement des notes de perception intercalaires à chaque échéance.
Article 28 (modifié et complété par l’article 10 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29 juin 2016)
Les produits des intérêts moratoires, des majorations, des accroissements, des pénalités, des amendes et des astreintes sont répartis à parts égales (50%-50%) et pris en charge respectivement au travers des notes de perception et des bons à payer.
Article 29 :
En cas de non constatation et liquidation, par l’agent taxateur, et pour autant que les faits générateurs d’une recette prévue par la législation ou la réglementation sont établies, l’ordonnateur des recettes non fiscales procède à un ordonnancement d’office. Dans ce cas, le service d’assiette est immédiatement informé.


