CHAPITRE I : COMPETENCE ET CHAMP D’ACTION
Section 1: L’Administration des recettes non fiscales
Article 75 :
Sans préjudice des autres formes de contrôle prévue par les lois et règlements en vigueur, les cadres et agents qualifiés de l’Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial qu’urbain, ont le pouvoir de contrôler sur place ou sur pièces, l’exactitude des déclarations faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes ou redevances encadrés par l’Administration des recettes non fiscales.
En cas de contre-vérification, les Inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales sont compétents en la matière.
Ce contrôle ne s’exerce pas concurremment avec le service d’assiette, sauf dans le cas d’une mission mixte.
Article 75 bis (ajouté par l’article 34 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
L’Administration des Recettes non Fiscales dispose des pouvoirs exclusifs de contrôler, et le cas échéant, ordonnancer et recouvrer les droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités relevant de sa compétence, liquidés par tout organisme mandaté en la matière.
Section 2 : Le service d’assiette
Article 76:
Indépendamment du droit de contrôle reconnu à l’Administration des recettes non fiscales à l’article précèdent, les personnes physiques ou morales débitrices des droits, taxes ou redevances du Trésor public sont soumises aux contrôles initiés par les services d’assiette, dans le cadre de leur mission de police du secteur.
Ce contrôle, sans porter sur les aspects financiers, peut toutefois donner lieu à l’établissement des pénalités d’assiette.
CHAPITRE II : EXERCICE DU CONTROLE
Section 1 : Organisation de la mission de contrôle
Article 77 :
Le contrôle sur place s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, l’assujetti doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les locaux de l’Administration des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil.
Article 77 bis : (Ajouté par l’article 58 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017) Les opérations de contrôle consistent notamment à :
- Vérifier l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites par les redevables, même si les droits, taxes ou redevances contrôlés ont déjà fait l’objet de l’ordonnancement ;
- Confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles ;
- Procéder à des tests sur les matériels informatiques, lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés ;
- Procéder, le cas échéant, au redressement des droits, taxes ou redevances éludés ou compromis.
Article 78 :
En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse à l’assujetti un avis rectificatif.
L’assujetti peut également solliciter le report de la date de la première intervention, en formulant, par écrit, et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de contrôle.
Ce report doit être expressément accepté par les intervenants concernés.
L’absence de réponse de l’Administration des recettes non fiscales dans un délai de cinq (5) jours vaut acceptation.
Article 79 :
Lorsque l’ordre de mission ne comporte pas de précision sur les droits, taxes ou redevances, sinon d’indication d’années ou de période soumises au contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales peut vérifier l’ensemble des droits, taxes et redevances dus par l’assujetti dans les différents secteurs d’activités et ce, pour les exercices non encore contrôlés.
L’Administration des recettes non fiscales dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l’assujetti au titre de l’exercice en cours et des quatre années précédentes.
Article 79 bis :(ajouté par l’article 34 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015) :
Le délai prévu à l’article 79 de la présente Ordonnance Loi est interrompu par la notification de redressement ou note de perception des droits dus, par la déclaration souscrite par l’assujetti ou tout autre acte reconnaissant des droit dus au Trésor Public ou la notification d’un procès- verbal de constat d’infraction en matière de recettes non fiscales.
Lorsqu’une décision judiciaire ou administrative ou tout organisme public a révélé l’existence de fraudes affectant les recettes non fiscales, l’Administration des Recettes non Fiscales peut exercer son droit de contrôle ou de rappel sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, elle dispose d’un délai d’un an à dater de la révélation des faits frauduleux pour notifier des droits dus.
Article 80 :
Lorsque l’Administration des recettes non fiscales envisage d’étendre le contrôle à une période ou à une taxe non indiquée sur l’ordre de mission initial, elle adresse un ordre de mission complémentaire, dans les mêmes formes et conditions du document initial.
Article 81 :
Lorsque le contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des recettes non fiscales peut faire appel aux conseils techniques d’experts agréés ou des établissements publics spécialisés.
Article 81 bis (Ajouté par l’article 69 de la Loi de finances n°17/005 du 23 juin 2017)
Dans le cadre de collaboration, l’Administration des recettes non fiscales peut effectuer, avec les autres Régies Financières, des missions mixtes de contrôle auprès des redevables des impôts, droits, taxes et redevances.
Article 82 :
Les autorités civiles, policières et militaires prêtent assistance et assurent protection aux cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises.
Article 83 :
L’Administration des recettes non fiscales peut procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux, sans l’envoi d’un ordre de mission dans le cadre de contrôle sur pièces.
Ces contrôles se limitent à l’examen des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des droits, taxes ou redevance ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir certaines réparations.
Article 84:
Pour le contrôle sur pièce, l’Administration des recettes non fiscales peut demander, par écrit, aux assujettis, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux éléments déposés.
Les assujettis doivent impérativement répondre dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d’office s’applique pour la détermination des droits, taxes ou redevances concernés.
Section 2 : Clôture de la mission de contrôle
Article 85 :
Les opérations de contrôle sur place s’achèvent par l’établissement d’une feuille d’observations et se matérialisent par la notification de redressement ou par un avis d’absence de redressement.
Les montants retenus à charge de l’assujetti dans la feuille d’observations fait l’objet d’un débat contradictoire ou à défaut, doit être sanctionné par un procès-verbal d’accord, de désaccord ou de carence, selon le cas.
Le procès-verbal de clôture doit être explicite et comporter notamment les mentions substantielles ci-après :
- Les références et l’objet de l’ordre de mission;
- L’identité de l’assujetti;
- La qualité des signataires et leurs noms;
- Toutes les références des preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l’assujetti;
- Les points de convergence ou de divergence retenus après débat en précisant leurs actes générateurs chiffrés;
- La créance due à l’Etat et les pénalités y relatives.
Article 86 :
En cas d’irrégularités constatées lors du contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales établit une feuille d’observations qu’il adresse à l’assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d’irrégularités et invite ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la feuille d’observations.
Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa charge sont immédiatement mis en recouvrement.
Article 87 :
Si les observations formulées par l’assujetti dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou en partie, l’Administration des recettes non fiscales doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe l’assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui adressées avec accusé de réception.
Article 88 :
Si l’Administration des recettes non fiscales entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de réponse aux observations de l’assujetti, et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions de la présente ordonnance-loi.
Section 3 : Taxation d’office
Article 89 (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
Sont taxés d’office, les débiteurs des droits, taxes ou redevances qui n’ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la procédure de taxation d’office n’est possible que lorsque l’assujetti n’a pas régularisé sa situation dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration
Les redevables des droits, taxes et redevances qui n’ont pas déposé, dans le délai prescrit par les Lois ou règlements sectoriels, les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire, font l’objet de taxation d’office.
La procédure de taxation d’office est engagée à l’encontre du redevable qui n’a pas régularisé sa situation dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Article 90 :
La procédure de taxation d’office s’applique également :
- Lorsque l’assujetti s’abstient de répondre dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications;
- En cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou des pièces justificatives constatées par procès-verbal ;
- En cas de rejet d’une comptabilité considérée, par la mission de contrôle, comme irrégulière et non probante ;
- En cas d’opposition à un contrôle de l’Administration des recettes non fiscales; – lorsque l’intéressé refuse de produire les éléments détaillés de l’activité exercée ; – en cas de minoration de la matière taxable.
Article 91 :
Les bases ou les éléments servant à la taxation d’office sont directement portées à la connaissance de l’assujetti, au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les taxations en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adressée au service d’assiette.
Article 92 :
Lorsqu’une taxation d’office est annulée pour non-conformité aux dispositions légales et réglementaires en matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales en mission signe conjointement avec l’assujetti un procès-verbal d’annulation, et fait rapport, pour approbation, à l’autorité signataire de l’ordre de mission.
Article 93 :
Sauf en cas d’agissements frauduleux révélés dans le cadre d’une instance, sanctionnée par une décision judiciaire, ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même acte générateur au titre d’un exercice déjà contrôlé.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une redevance au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal, ou s’est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.
CHAPITRE III : DROIT DE COMMUNICATION
Article 94 (alinéa 2 modifié et complété par l’article 10 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29 Juin 2016)
Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales, en mission ou affectés au centre d’ordonnancement, ont le droit d’obtenir communication de toutes informations, pièces ou documents détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes énumérés à l’article 95 ci-dessous, afin d’établir les droits dus à l’Etat et d’effectuer le contrôle des opérations de constatation ou des preuves de paiement présentées par les assujettis, sans que l’on puisse leur opposer le secret professionnel.
Il est fait obligation à tout assujetti ou redevable utilisant la sous-traitance de communiquer à l’Administration des recettes non fiscales ses contrats de soustraitance, dans un délai de quinze jours de la signature desdits contrats, sous peine des sanctions d’astreintes prévues par la Loi.
En cas de non-respect du droit de communication par l’assujetti sollicité, une notification de redressement lui est adressée sur base d’éléments présumés
Article 94 bis (ajouté par l’article 11 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29 juin 2016)
Les personnes soumises au droit de communication prévues à l’article 95 de la présente Ordonnance-Loi, sont tenues de fournir les renseignements sollicités par l’Administration des recettes non fiscales, endéans de dix jours de la réception de la demande, sous peine des sanctions administratives et/ou pécuniaires prévues par les lois ou règlements.
Section 1ère : Personnes soumises au droit de communication.
Article 95 :
Sont soumises au droit de communication :
- toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan ou exerçant une activité commerciale;
- toutes les administrations publiques, y compris les régies financières, la Police nationale du Congo et les services de sécurité, les entreprises et les établissements publics ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative ;
- tous les dépositaires des documents publics;
- les cours, tribunaux et parquets, ainsi que les organismes de sécurité sociale ;
- toutes les sociétés astreintes notamment à la tenue de registre des transferts d’actions ou d’obligations ou de procès-verbaux des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes ;
- toutes les personnes effectuant les opérations de transferts de fonds, d’assurance et/ou des banques ;
- toutes les provinces et les entités territoriales décentralisées ; – les organisations non gouvernementales nationales ou internationales.
Article 96 :
Le droit de communication s’exerce à l’initiative du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales sur simple demande écrite. Un avis de passage doit être adressé préalablement ou remis à l’intéressé lors de leur visite par les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales.
Toutefois, à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales, les autorités judiciaires doivent, sans une demande préalable de sa part, donner connaissance au directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, de toute indication qu’elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière des droits, taxes ou redevances dus au Trésor public ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre les chances de recouvrement.
Article 97 :
Le droit de communication s’exerce sur place, mais, les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales peuvent prendre copie des documents concernés auprès des personnes soumises au droit de communication qui sont énumérées à l’article 93 de la présente loi.
Article 98 :
Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de la direction générale, provinciale ou urbaine de l’Administration des recettes non fiscales.
En cas d’opposition et de non-respect des dispositions de l’article précédent, le directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, obtient communication de ces informations sur demande écrite de leur part, introduite auprès de l’autorité administrative ou de tutelle territorialement compétente.
Article 98 bis : (ajouté par l’article 34 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
Le refus de répondre à une demande de renseignements, dans un délai de dix jours de la réception de celle-ci, sollicitée par l’Administration des Recettes non Fiscales, en vertu des articles 84 et 94 de la présente Ordonnance-Loi, est sanctionné d’une astreinte égale à 100.000,00 Francs Congolais, pour les personnes morales et 25.000,00 Francs Congolais pour les personnes physiques par jour de retard, jusqu’au jour où les informations ou pièces demandées seront communiquées.
Sans préjudices des peines prévues par le Code Pénal, la communication des faux renseignements ou documents est sanctionnée par une amende égale à 5.000.000,00 Francs Congolais pour les personnes morales et 1.000.000,00 Francs Congolais pour les personnes physiques.
Article 99 :
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des recettes non fiscales, soit directement, soit par l’entremise du ministre ayant les finances dans ses attributions ou d’une des personnes soumises au droit de communication énumérées à l’article 93de la présente loi, peut être invoqué par l’Administration des recettes non fiscales pour l’établissement des droits, taxes ou redevances dus par l’assujetti.
Section 2 : Portée et limite du secret professionnel
Article 100 :
Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.
Article 101 :
Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres des organes de contrôle, des régies financières, de la Brigade anti-fraude et des autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions.
Section 3 : Droit d’enquête
Article 102 :
Les Inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales en mission d’enquête, ayant qualité d’officier de police judiciaire, peuvent se faire présenter les pièces et documents, la comptabilité des matières, le registre des droits constatés et les documents ayant donné lieu à la taxation des assujettis et procéder au constat.
Ils peuvent également se faire présenter les documents douaniers justifiant la perception des droits, taxes ou redevances perçus pour le compte de l’Administration des recettes non fiscales, à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises. Un avis de passage est remis à l’assujetti ou au redevable.
Article 103 :
Les travaux d’enquête font l’objet d’un procès-verbal consignant les manquements constatés. La liste des pièces et documents ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par les inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales ayant participés aux différentes opérations et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.
Article 104 :
Le droit d’enquête donne lieu à une notification de redressement.
Article 104 bis (Ajouté par l’article 69 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017) Les infractions spécifiques en matière de recettes non fiscales sont les suivantes :
- la dissimulation volontaire des sommes sujettes aux droits, taxes ou redevances ;
- la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ;
- l’émission des fausses factures ;
- la perception des sommes destinées au Trésor Public, en violation des
dispositions de l’article 34 de la présente Ordonnance-Loi ;
- l’opposition à l’action de l’Administration des recettes non fiscales
- l’agression ou l’outrage envers un agent de l’Administration des recettes non
fiscales ;
- l’obstruction ou l’immixtion dans l’exercice des fonctions d’Ordonnateur ou de Receveur de recettes non fiscales.
Article 104 ter (Ajouté par l’article 69 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017)
Sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal et autres Lois spéciales, les auteurs des infractions énumérées à l’article 104 bis de la présente Ordonnance-Loi sont passibles de peine d’emprisonnement d’un à trente jours et d’amende égale au montant des droits, taxes ou redevances éludés ou compromis, ou de l’une de ces peines seulement.
Les peines sont portées au double, en cas de récidive.
L’Administration des recettes non fiscales peut requérir du Ministre ayant les finances dans ses attributions ou directement, du Procureur de la République, la poursuite contre les auteurs de ces infractions.


