CHAPITRE 1. DETERMINATION DE L’ASSIETTE
Section 1ère : Constatation des droits
Paragraphe 1er : Constatation consécutive à une déclaration spontanée
Article 8 : La constatation des droits, taxes et redevances est consécutive à une déclaration spontanée écrite du requérant d’un document administratif ou d’une autorisation d’exercer ou d’exploiter une activité auprès du service d’assiette compétent.
Article 9 : (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
Pour l’exercice ou l’exploitation d’une activité déjà installée, tout redevable des droits, taxes ou redevances a l’obligation de déclarer les éléments constitutifs de l’assiette ainsi que leurs évolutions auprès du service d’assiette compétent, dans le délai prescrit par la législation ou la réglementation du secteur.
Il est également tenu, au moment de la déclaration des éléments d’assiette, d’en déposer copie auprès de l’Administration des recettes non fiscales, sous peine d’astreintes prévues par la présente Ordonnance-Loi.
Tout redevable, bénéficiant de mesures d’exonération en matière des recettes non fiscales, a l’obligation de souscrire, dans un délai prescrit par les Lois ou règlements sectoriels, ses déclarations d’éléments taxables auprès des services d’assiette concernés, et d’en déposer copie auprès de l’Administration des recettes non fiscales, sous peine d’astreintes prévues par la présente Ordonnance-Loi.
Paragraphe 2 : Constatation consécutive à une enquête ou une mission de contrôle
Article 10: Les agents relevant des services d’assiette et revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte et munis d’un ordre de mission ou de service signé par l’autorité compétente, peuvent opérer la constatation sur base d’une enquête ou d’un contrôle.
A cet effet, ils identifient les activités, les concessions, les biens meubles ou immeubles non portés à la connaissance des services d’assiette et susceptibles d’être frappés des droits, taxes ou redevances au profit du Trésor public. Ils peuvent également procéder à des enquêtes en vue de déceler les éléments d’assiette éludés lors de la déclaration spontanée.
Section 2 : Pénalités d’assiette
Article 11(modifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
Le défaut de déclaration et la déclaration tardive ainsi que les déclarations incomplètes ou fausses faites par l’exploitant donnent lieu à des pénalités d’assiette prévue à l’article 12 ci-dessous.
Article 12 (modifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
Les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante :
- 25 % des droits dus en cas de défaut de déclaration, déclaration tardive ou incomplète ;
- 50 % des droits dus en cas de déclaration fausse ; – 100 % des droits dus en cas de récidive.
Article 12 bis (ajouté par l’article 34 de la loi n°15/021 du 31 décembre 2015)
Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’elle peut entrainer, l’exploitation illicite d’une activité est sanctionnée par des pénalités prévues par les Lois ou Règlements sectoriels.
CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’AGENT TAXATEUR EN RAPPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS.
Section 1 : Tenue du registre des droits constatés et liquidés
Article 13 : Les agents taxateurs des services d’assiette tiennent la comptabilité administrative des droits constatés, conformément aux prescrits du Règlement Général sur la Comptabilité Publique. Ils ont l’obligation de communiquer à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales compétent l’extrait de cette comptabilité des droits constatés et liquidés.
Section 2 : Tenue des répertoires sectoriels des redevables ou assujettis
Article 14 : Les agents taxateurs de services d’assiette tiennent et mettent à jour, par secteur d’activités, les répertoires des redevables permanents.
Article 15 : Hormis, le cas des recettes spontanées, toute constatation de recette consécutive à une enquête doit être consignée, dans un répertoire, mise à jour par l’agent taxateur et transmis obligatoirement à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales.
Article 16 : L’agent taxateur est tenu de mettre à la disposition de l’ordonnateur attitré, de l’inspecteur de l’Administration des recettes non fiscales en mission ou de tout autre fonctionnaire dûment mandaté, tout document ayant servi à la constatation et à la liquidation, le registre des droits constatés et liquidés, ainsi que le répertoire des redevables ou assujettis.


